1. Le présent règlement s’applique à tout candidat qui, n’étant pas titulaire du diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalent à ce diplôme, un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
Il s’applique également à tout candidat qui, n’étant pas titulaire du diplôme donnant ouverture au permis, ni d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec et pouvant être reconnu équivalent en application du présent règlement, demande, aux fins de la délivrance d’un permis, à faire reconnaître équivalente au diplôme donnant ouverture au permis, une formation qui a pu être acquise au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Décision 2015-09-08, a. 1.